La location de carrière de course des trotteurs

   
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En raison des difficultés économiques actuelles rencontrées par la filière hippique, de nombreuses solutions sont mises en place pour réduire le coût d’exploitation d’un cheval de course.Ces solutions peuvent consister à partager la propriété avec notamment les contrats d’association, les mises en société ou les écuries de groupe. Mais une autre solution peut consister à mettre en location la carrière de course du cheval, ce qui évite au propriétaire tous les frais moyennant évidemment un gain réduit et lui permet ensuite d’exploiter pleinement la carrière d’étalon du cheval ou de poulinière de la jument.

 

Faut-il encore que le cheval soit performant mais aussi que chacun, propriétaire bailleur et locataire, en général entraineur, soit bien conscient des risques juridiques encourus.

 

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de bien définir le champ contractuel et les obligations en découlant pour chacun.

 

I – Le contenu du contrat de location de carrière :

 

Il n’existe pas définition juridique du contrat de location de carrière de course. Rappelons tout de même que si le cheval est maintenant considéré comme un être vivant doué de sensibilité, il reste traité comme un meuble, de sorte que seront applicables les règles édictées par les articles 1713 et suivants du code civil relatives au louage de choses.

 

Il s’agit d’un contrat essentiellement aléatoire de sorte que le « loyer » dû au bailleur est nécessairement inconnu puisqu’il s’agit d’un pourcentage sur les gains de course, si gains il y a !

 

Le code des courses au trot fait bien référence au contrat de location de carrière de courses sans pour autant en donner une définition précise. Il résulte de ses articles 3 et 17 qu’un cheval ne peut être valablement engagé en course en cas de location que si une déclaration conforme au modèle établi par la SECF a été déposée préalablement au siège de celle-ci, le nombre de bailleurs ne pouvant excéder 10 et le nombre de locataires 4.

 

Il n’est pas prévu d’agrément du contrat par les commissaires comme pour le galop, mais la contrainte est néanmoins importante puisque le cheval ne pourra pas courir si un contrat type n’a pas été régularisé et envoyé au préalable à la SECF.

 

Ce contrat type contient 5 mentions essentielles :

 

  1. L’identité et la signature du ou des bailleurs et du ou des locataires avec le pourcentage revenant à chacun ;
  2. L’identification du cheval loué avec son numéro SIRE ;
  3. La durée de la location qui est fixée librement et qui correspond souvent à toute la carrière de course. ;
  4. La désignation du locataire dirigeant ayant seul parmi les locataires pouvoir d’engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées, les locataires restant solidairement responsables de toute somme due en vertu du code des course.
  5. Les conditions financières de la location avec le pourcentage de gain revenant au propriétaire qui ne peut excéder 50 % et au locataire qui en général perçoit 70 % des gains.
    Il est possible dans le contrat type de prévoir une « franchise » si le cheval n’a encore aucun gains permettant au locataire de recevoir la totalité des gains sur les premières courses jusqu’à un plafond à définir.
     
    Enfin, les signataires peuvent demander à la SECF d’assurer directement la réparation des allocations.
     
    Si le contrat type proposé a le mérite d’exister il n’est pour autant pas exhaustif et les parties peuvent prévoir dans un contrat complémentaire ou annexe des clauses spécifiques, par exemple une clause de priorité d’achat ou une option d’achat par le locataire ; la possibilité de faire courir le cheval dans des courses à réclamer ; l’obligation d’assurance du cheval ; le choix de l’entraineur s’il ne s’agit pas du locataire.
     
    De même, si en principe les frais d’entretien, d’entraînement et frais vétérinaire sont à la charge du locataire, une clause différente de répartition des frais peut parfaitement être prévue dans le contrat.
     
    S’agissant d’un étalon, les dispositions sur l’exploitation de la carrière d’étalon parallèlement à sa carrière de course sont encore à prévoir.
     
    En conclusion, si le contrat type imposé par la société mère est indispensable, bien souvent il n’est pas suffisant pour fixer l’accord des parties.
     
    II – Les risques du contrat de location :
     
  • Les risques pour le bailleur :
     
    En vertu de l’article 1721 du code civil, le bailleur est tenu de garantir au preneur tous les vices ou défauts de la « chose louée qui en empêchent l’usage même si le bailleur n’en connaissant pas l’existence ».
     
    Cela signifie que le cheval confié doit être exempt de vices ou défauts le rendant inapte à une carrière de course. A défaut, le locataire pourrait engager la responsabilité du bailleur, à moins qu’il ait été spécifié par écrit une absence de garantie, une telle clause étant valable puisque les dispositions de l’article 1721 du code civil ne sont pas d’ordre public.
     
    Autre risque pour le bailleur comme d’ailleurs pour le locataire : la résiliation de la convention. Bien entendu si les deux parties sont d’accord la résiliation ne posera pas de difficulté.
     
    A défaut d’un commun accord entre les parties, il faudra vérifier si le contrat est à durée déterminée ou indéterminée.
    Le contrat à durée déterminée ne pourra être résilié qu’à son terme, en respectant éventuellement la durée du préavis s’il a été prévu une tacite reconduction.
     
    En revanche, le contrat à durée indéterminée, pourra être résilié à tout moment à condition de respecter un délai de préavis raisonnable et de notifier la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception.
     
    Si la location a été consentie pour la carrière de course, la question se pose de la durée du contrat. Contrairement aux galopeurs, les trotteurs se voient imposer une limite d’âge puisqu’ils ne peuvent plus courir après le 31 décembre de leur dixième année.
     
    La Cour de Cassation en a donc déduit que pour la location de carrière de course d’un trotteur il s’agissait d’un contrat à durée déterminée (Cour de Cassation 11 février 2003). Cependant cette solution juridique est loin d’être certaine et pourrait être discutée étant d’ailleurs relevé que le contrat de location de carrière de courses au galop est considéré comme à durée indéterminée.
     
    Notons enfin qu’en vertu de l’article 17 du code des courses, le contrat est résilié en cas de vente du cheval dans une course à réclamer.
     
    Normalement et par extension, on peut admettre que le contrat sera également résilié, faute d’objet si le cheval devient inapte à la course, sous réserve que celle-ci soit avérée.
     
  • Les risques pour le locataire :
     
    Tout d’abord, en vertu de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté en lui a pas été interdite.
     
    Toutefois, il parait nécessaire pour un entraineur qui veut associer un tiers à la location d’en informer au préalable le propriétaire bailleur.
     
    Certes on pourra éventuellement admettre que le propriétaire a implicitement agréé ce tiers qu’il connaissait (Cour d’Appel de Versailles du 21 mai 2015), lequel sera alors considéré comme un co-locataire.
     
    Mais, un tiers, dont le bailleur n’a pas eu connaissance, aura la qualité de sous locataire et la résiliation du contrat de location entrainera alors la résiliation de la sous location (Cour d’Appel de CAEN du 04 novembre 2014).
     
    Il est donc plus simple et moins risqué de préciser par écrit les conditions d’intervention de ce tiers.
     
    De même, si l’entraîneur estime qu’avant répartition, des gains doivent être prélevés, soit sa part (en général 15 %) et celle du driver (en général 5%), il est nécessaire de le prévoir par écrit car la jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas d’un usage incontestable (CA Caen précité).
     
    Quant au fait de facturer au propriétaire la différence entre le prix de vente du cheval à la suite d’une course à réclamer et le prix d’achat prévu dans une clause d’option d’achat, le locataire ne peut le faire que s’il y a été autorisé par contrat, car la encore il ne s’agit pas d’un usage professionnel ayant force de Loi même si cette pratique est courante (CA Angers 05 novembre 2013).
     
    Enfin le locataire peut voir sa responsabilité civile engagée par le propriétaire en raison des obligations pesant sur lui :
     
  • obligation d’entretien, de surveillance et de sécurité du cheval loué
  • obligation d’information et de conseil
  • obligation d’entraînement si le locataire est entraineur ;
     
    Ainsi, la responsabilité du locataire a été retenue pour avoir fait castrer un cheval sans autorisation préalable du propriétaire (CA Bordeaux 16 septembre 2014), ou pour avoir restitué une autre jument que celle confiée (CA Toulouse 18 novembre 2015).
     
    Si un cheval est accidenté, l’article 1732 du code civil, fait en principe obligation au preneur de répondre des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, de sorte que le locataire est tenu pour responsable sauf à prouver que le dommage a subi a eu lieu sans sa faute.
     
    Ceci étant, en raison des risques inhérents au comportement d'un cheval de compétition, la jurisprudence met à la charge du locataire entraineur une obligation de moyens  de sorte qu’il ne sera tenu pour responsable qu’en cas de faute démontrée par le bailleur (Cour de cassation 10 mai 1989 N° de pourvoi: 87-15916), en tout cas dans le cadre de la phase d’entrainement (CA Bordeaux 16 septembre 2014).
     
    Le savoir permet de s’assurer en conséquence et de limiter ainsi les risques pour le professionnel.
     
    En tout cas, si le contrat type est nécessaire, il est également indispensable de prévoir dans un contrat annexe les clauses et conditions précises de la location ce qui évitera bien des difficultés !
     

A propos de l'auteur

Photo de Sophie  BEUCHER

Avocat au Barreau d'ANGERS DESS droit des entreprises Membre de l’Institut du Droit Equin Chargée d’enseignement au pôle universitaire du saumurois Diplômée... En savoir +

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Photo de Sophie BEUCHER

Sophie BEUCHER

Avocat au Barreau d'ANGERS

DESS droit des entreprises
Membre de l’Institut du Droit Equin
Chargée d’enseignement au pôle universitaire du saumurois

Diplômée d’un DESS droit des entreprises dispensé par la Faculté de Droit d’Angers, Sophie BEUCHER a intégré le Cabinet LEXCAP en 2004 en qualité de juriste.

Après avoir obtenu son diplôme professionnel par équivalence, elle s’est inscrite au Barreau d’Angers en 2009 tout en poursuivant sa collaboration avec le Cabinet LEXCAP et plus particulièrement avec Thierry BOISNARD dans le domaine du contentieux commercial.

Elle fait partie de l’équipe du secteur contentieux commercial qui intervient dans tous les domaines du droit des affaires.

Sophie BEUCHER est plus particulièrement en charge des contentieux relatifs aux litiges commerciaux, recouvrement de créances, droit de la consommation, droit bancaire, cautionnement, procédures collectives.

Par ailleurs, elle a développé une activité spécifique de droit équin, qu’il s’agisse des procédures judiciaires liées à des mises en jeu de responsabilité, à des ventes de chevaux, relations contractuelles, assurances, indivision, troubles de voisinage…ou qu’il s’agisse de conseils auprès de cavaliers, gérants d’écuries et entraineurs de galopeurs ou trotteurs consistant notamment dans la rédaction de contrats de vente, contrats commerciaux, de sponsoring, de mise en demeures.