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Un calendrier de l’avent sans chocolat, ce n’est pas possible ! Mais des truffes sans chocolat, est-ce possible ?
A la différence du terme « chocolat » dont l’usage est encadré par la Loi[1], l’usage du terme « truffe »[2] est encadré par le Code des usages du Syndicat du Chocolat.[3]
Ainsi, le terme « truffe » désigne une spécialité au chocolat de la taille d’une bouchée, dans laquelle le chocolat représente au moins 25% du poids total du produit, à texture tendre et fondante, composée exclusivement de chocolat ou de cacao, de sucres et de produits laitiers.
Il ne semble donc pas possible de mettre sur le marché des truffes sans chocolat.
Il ne semble pas davantage possible d’utiliser le terme « truffes fantaisie » pour désigner des truffes sans chocolat.
En effet, le terme « truffe fantaisie » est également encadré par le Code des usages et désigne une confiserie au chocolat et/ou au cacao, à texture tendre et fondante, composée exclusivement de chocolat et/ou de cacao, de sucres, de matières grasses végétales et/ou de produits laitiers.
Les termes « truffe » et « fantaisie » doivent être inscrits en caractères identiques, de manière visible
et clairement lisible sur les emballages.
Il est possible de parfumer les truffes et les truffes fantaisie avec des ingrédients tels que des arômes ou fruits secs notamment. Dans cette hypothèse, il convient de préciser l’ingrédient ajouté dans la dénomination de vente (ex : truffes arôme café).
Si le Code des usages n’a pas une valeur légale et ne prévoit pas de sanction, l’emploi des termes « truffes » ou « truffes fantaisie » pour désigner des produits sans chocolat pourrait éventuellement être sanctionné sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.[4]
[1] Décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.
[2] Lorsqu’il désigne la sucrerie, non le champignon
[4] Articles L121-2 et suivants du Code de la consommation