Voyages annulés pendant le 1er confinement

   
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Le 17 mars 2020, la France connaissait son premier confinement et de nombreuses personnes ont vu leurs voyages annulés.

 

 

Légalement[1], les professionnels étaient alors tenus de rembourser chacun des clients dont le voyage avait été annulé.

 

 

Toutefois, pour éviter que cette obligation de remboursement ne conduise les professionnels du secteur dans une trop grande précarité financière, le Gouvernement a adopté une mesure dérogatoire.

 

 

1. La mesure dérogatoire : le bon à valoir

 

 

L’ordonnance du 25 mars 2020[2] a accordé aux professionnels la possibilité d’émettre des avoirs (bon à valoir) au lieu de procéder à un remboursement intégral immédiat des clients. Cette possibilité concernait les contrats résolus entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020.

 

 

Seuls certains contrats étaient concernés par cette mesure dérogatoire, à savoir :

 

 

- Les contrats d’achat de voyages à forfait : combinaison d'au moins 2 types différents de services de voyage (transport, hébergement, location de voitures, visites, spectacles, …) + dépassant 24h ou avec une nuitée + prix « tout compris ».

 

- Les contrats portant sur des prestations indépendantes vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes : hébergement, location de voiture, service touristique (ex. visites guidées, concerts, manifestations sportives, ...).

 

- Les contrats portant sur les services d’hébergement ou tout autre service touristique, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services.

 

 

Pour bénéficier de cette mesure dérogatoire, les professionnels devaient (notamment) présenter l’avoir aux clients concernés, dans un délai de 30 jours suivant la résolution du contrat, sur un support durable.

 

 

Ils devaient ensuite présenter aux clients une offre pour une prestation équivalente à celle du contrat résolu. Cette offre devait être valable pendant 18 mois.

 

 

2. L’expiration des premières offres : l’heure du remboursement

 

 

Les premières offres de prestations équivalentes ont pu être émises à compter du 26 mars 2020[3] (plus probablement, quelques jours après). Elles vont donc commencer à arriver à expiration à compter du 26 septembre 2021.

 

 

Pour les clients qui n’ont pas utilisé leur bon à valoir, les professionnels doivent, à l’expiration du délai de 18 mois, procéder au remboursement de l’intégralité des paiements initialement effectués par les clients.

 

 

Pour les clients qui ont partiellement utilisé leur bon à valoir, le remboursement porte sur la valeur non utilisée du bon à valoir.

 

 

En principe, les remboursements doivent être automatiques et les professionnels ne doivent pas attendre une demande de remboursement des clients.

 

 

Il n’est cependant pas inutile de surveiller la date d’expiration des bons à valoir et, en cas de retard, adresser une relance écrite aux professionnels, par email, lettre simple, voire par lettre recommandée.

 

 

3. Une mesure dérogatoire contestée par la Commission européenne

 

 

Il convient de noter que la Commission européenne a adressé à la France, ainsi qu’à neuf autres pays de l’Union, une mise en demeure d’avoir à modifier les règles dérogatoires adoptées en faveur des professionnels du tourisme[4].

 

 

La Commission estime que la France ne pouvait pas permettre aux professionnels d’imposer les bons à valoir aux clients mais devait laisser la faculté aux clients de choisir entre le remboursement et le bon à valoir. La Commission fonde son analyse sur la Directive (UE) du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.[5]

 

 

La France n’a pas supprimé sa mesure dérogatoire en dépit de cette mise en demeure reçue en juillet 2020. La Commission a indiqué qu’elle se réservait la possibilité d’émettre un avis motivé contre la France, c'est-à-dire initier une procédure formelle d’infraction.[6]

 

 

 

 

Publié le 14.09.2021

A propos de l'auteur

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Avocat   Karen SAMMIER est titulaire d'un Master en Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation obtenu en 2005 ainsi que d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle... En savoir +

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Droit commercial Propriété intellectuelle & Nouvelles technologies
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Karen SAMMIER

Avocat

 

Karen SAMMIER est titulaire d'un Master en Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation obtenu en 2005 ainsi que d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies obtenu en 2006, auprès de l’Université du Droit et de la Santé de LILLE II.



Après avoir travaillé en entreprises, en cabinets d’avocats et au sein d’universités, Karen SAMMIER intègre le Cabinet LEXCAP en septembre 2016 et prête serment en 2024.



Au sein d’une équipe spécialisée, les domaines d’intervention de Karen SAMMIER sont plus particulièrement :

 

- Droit de la propriété intellectuelle,

- Droit économique,

- Droit de la distribution,

- Droit de la consommation,

- Droit des contrats,

- Droit de la concurrence,

- Droit des nouvelles technologies.

 

Dans ces domaines, Karen SAMMIER a su notamment développer une compétence particulière dans le secteur des entreprises de distribution (généralistes et spécialisées).