
En cette période estivale, le pouvoir réglementaire a décidé d'apporter des modifications aux code de justice administrative et de l'urbanisme par l'adoption d'un décret n°2018-617 en date du 17 juillet 2018, publié au JORF le lendemain.
En matière de contentieux administratif général, il est introduit une nouvelle disposition au sein du code de justice administrative affectant les recours au fond lorsqu'un référé-suspension a été également été présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ainsi, il résulte des dispositions de l'article R 612-5-2 de ce code que :
"En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté".
Dès lors et dans l'hypothèse où la requête est rejetée pour un motif ne tenant pas au défaut d'urgence, il appartiendra au demandeur de confirmer le maintien de sa requête au fond, à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal administratif et sous réserve que cette obligation soit rappelée dans ladite ordonnance.
A défaut et à l'instar du mécanisme mis en oeuvre dans le décret dit JADE (voir par exemple article R 612-5-1 du code de justice administrative), le requérant sera réputé s'être désisté.
Toujours au titre du contentieux général, la suppression du degré d'appel pour les recours introduits contre les permis de construire délivrés dans les communes "appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social", dont la liste est fixée par décret, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 (1er décembre 2018 antérieurement).
Le code de l'urbanisme est également modifié :
- pour prévoir la mention de la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt de la demande en cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable ou en cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration (R 424-5 et R 424-13 du code de l'urbanisme),
- pour supprimer la signature du ministre chargé de l'urbanisme sur "la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet" (R 153-14 du code de l'urbanisme).
Le code de l'urbanisme est également affecté dans ses dispositions relatives au contentieux.
Ainsi, l'obligation de notification d'un recours est applicable à l'ensemble des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol et non plus seulement aux recours dirigés contre "une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir". Désormais, le recours du pétitionnaire contre la décision d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis de construire devra également faire l'objet d'une notification (article R 600-1 du code de l'urbanisme).
Le délai d'action est réduit de un an à 6 mois pour les recours tendant à obtenir l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement (article R 600-3 du code de l'urbanisme).
Et il appartiendra désormais au requérant, tiers à l'opération de construction, de démontrer sa qualité à agir en produisant les pièces requises par le nouvel article R 600-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel :
"Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire".
Il est mis en oeuvre une procédure de cristallisation du débat contentieux empêchant le requérant, tiers à la construction, d'invoquer des moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (article R 600-5 du code de l'urbanisme).
Les délais de jugements sont réduits à 10 mois pour les recours portés contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements et contre les permis d'aménager un lotissement (article R 600-6 du code de l'urbanisme).
Enfin, il est prévu la possibilité d'obtenir un certificat de non-recours ou d'enregistrement d'un tel recours auprès des greffes des juridictions (article R 600-7 du code de l'urbanisme).
S'agissant de l'entrée en vigueur, les dispositions seront applicables soit aux requêtes enregistrées après le 1er octobre 2018 (R 612-5-2 du code de justice administrative et R 600-5, R 600-6 du code de l'urbanisme), soit aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018 (R 600-1, R 600-3, R 600-4 du code de l'urbanisme).