Par un arrêt du 16 décembre 2019 (Conseil d’Etat, 16 décembre 2019, n° 419220), le Conseil d’Etat a précisé que la possibilité d’exercer un recours contentieux dans un délai raisonnable d’un an en l’absence de notification des voies et délais de recours était ouverte à l’acquéreur évincé par une décision de préemption.
En l’espèce, en septembre 2008, un maire avait préempté un immeuble pour l’acquisition duquel une promesse de vente avait été conclue.
Les acquéreurs évincés avaient alors saisi le juge administratif d’un recours contre cette décision en avril 2015.
Après avoir obtenu gain de cause en première instance, les acquéreurs évincés se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel ayant annulé le jugement du Tribunal administratif et rejeté leur demande.
Ce contentieux a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser les délais de recours opposables aux acquéreurs évincés dans le cadre d’une procédure de préemption.
Le Conseil d’Etat a fait ici application de sa désormais célèbre jurisprudence « Czabaj » (Conseil d’Etat, 13 juillet 2016, n°387763), en rappelant que « si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable », en général d’un an « à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. ».
Au cas d’espèce, les acquéreurs évincés ne s’étaient pas vu notifier la décision de préemption prise par le maire. Néanmoins, l’exercice de leur recours contentieux à l’encontre de cette décision excédait le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle ils en avaient eu connaissance.
En conséquence, fort logiquement, le Conseil a considéré qu’un tel recours était « tardif pour avoir été présenté au-delà du délai raisonnable dans lequel il pouvait être exercé, un tel délai étant opposable à l'acquéreur évincé par une décision de préemption, sans qu'il soit ce faisant porté atteinte au droit au recours. ».