Quand BANKSY fait bouger les règles de la propriété intellectuelle

   
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Il y a quelques mois, BANKSY surprenait le monde entier en provoquant, juste après la vente aux enchères de l’une de ses œuvres, son autodestruction partielle.[1]

 

Cette action avait interpellé de nombreux juristes : avait-il le droit d’exercer ainsi son droit moral de « retrait » ? A t-il en réalité créé une seconde œuvre originale protégeable, différente de celle achetée lors de la vente aux enchères?

 

Depuis quelques jours, BANKSY interpelle à nouveau les médias… et les juristes ! Ainsi, il se dit que l’exposition et la vente en ligne « BANKSY »[2] trouveraient leur origine dans une règle de propriété intellectuelle ![3]

 

L’artiste (ou les artistes ?[4]) qui se cache derrière le pseudonyme « BANKSY » ne cache pas le fait qu’il autorise les tiers à copier ses créations « pour le plaisir, la recherche académique ou l'activisme ».

 

Sa notoriété et celle de ses œuvres grandissantes, des sociétés commerciales se sont appropriées son nom et ses œuvres pour vendre de nombreux objets dérivés dont des cartes de vœux. 

 

I. BANSKY et la déchéance des droits

 

Pest Control Office Limited, société en charge de la gestion des droits de l’artiste et titulaire des marques reproduisant le nom et les œuvres de BANKSY a, semble-t-il, tenté de s’opposer à la commercialisation des cartes de vœux « BANKSY » en opposant ses marques.

 

La défense de l’éditeur des cartes de vœux semble se placer sur le terrain de la déchéance des droits.[5] Il aurait en effet évoqué le fait que les marques reproduisant les œuvres du street-artiste ne font pas l‘objet d’une exploitation réelle et sérieuse par son titulaire, Pest Control Office Limited.

 

Rappelons en effet que lorsqu’une marque n’est pas exploitée de manière réelle et sérieuse pendant une durée de 5 ans, le titulaire est susceptible d’être déchu de ses droits. Cette règle existe pour les marques françaises (article L714-6 Code de la propriété intellectuelle[6]), pour les marques de l’Union européenne (article 58 RMUE[7]) et dans d’autres pays. Dans certains pays, il est nécessaire de justifier l’exploitation effective de la marque pour obtenir l’enregistrement.

 

Comment justifier une exploitation réelle et sérieuse d’une marque lorsque l’on est opposé à toute forme de mercantilisation de son art ?

 

La société Pest Control Office Limited ne semble a priori pas faire commerce des marques relatives aux œuvres ou au nom de BANKSY.

 

En y regardant de plus près, la société Pest Control Office Limited exploite depuis plusieurs années un hôtel qui propose des produits dérivés. Pourquoi, dans ces conditions, ne parvient-elle pas à prouver que ses marques font l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse ?

 

Cet hôtel, dont les bénéfices sont reversés à des projets locaux, est exploité sous d’autres signes tels que « THE WALLED OFF HOTEL » et « THE WORST VIEW IN THE WORLD » et non sous le signe « BANKSY » ou l’un des signes reproduisant ses œuvres.

 

La boutique de cet hôtel propose à la vente quelques articles faisant référence à l’artiste. Toutefois, cette exploitation est effectuée dans un autre territoire que ceux dans lesquels Pest Control Office Limited détient des marques, à savoir la Palestine. Le principe de territorialité des marques (une marque ne peut produire d’effets que dans le territoire dans lequel elle est enregistrée) implique que le titulaire doit être en mesure de prouver qu’il exploite sa marque dans le territoire dans lequel on lui oppose la déchéance de ses droits.

 

Pest Control Office Limited, par cette exposition londonienne et surtout par la vente de quelques œuvres, semble mettre en place une stratégie visant à justifier une exploitation effective de ses marques et ainsi opposer des marques valables aux sociétés qui exploitent le nom et les œuvres de BANKSY sans autorisation.

 

Si cette stratégie permet à Pest Control Office Limited d’éviter la déchéance de ses droits sur les marques « BANKSY », elle aura peut-être trouvé le délicat équilibre entre l’exigence de preuve de l’exploitation des marques et l’activisme anticonsumériste puisque les bénéfices de la vente en ligne sont destinés à une cause caritative.

 

Reste à savoir comment la présentation du site « GROSS DOMESTIC PRODUCT » permettra de prouver un usage des signes déposés « à titre de marque » et non à titre d’œuvres (sculptures, tableaux, meubles…)

 

Notons que si certaines œuvres ont fait l’objet de dépôts de marque depuis plusieurs années, le nombre de dépôts de marque par Pest Control Office Limited a récemment augmenté afin de limiter les appropriations par des tiers.

 

 

II. Et les autres fondements juridiques ?

 

Sur le plan juridique et concernant la reproduction du terme BANKSY, il serait aisé de suggérer à l’artiste d’opposer les droits qu’il détient sur son pseudonyme. S’agissant d’un droit personnel, agir sur ce fondement impliquerait que l’artiste diligente lui-même une action judiciaire sans pouvoir « se cacher » derrière la société Pest Control Office Limited. A ce jour, la violation de ses droits n’a pas eu raison de la volonté d’anonymat de BANKSY.

 

Concernant les œuvres elles-mêmes, pourquoi n’envisage-t-il pas le fondement des droits d’auteur ? Que l’œuvre soit le fruit du travail d’une seule personne ou de plusieurs artistes, une action en justice impliquerait de décliner l’identité du ou des auteurs ; anéantissant, là encore, des années d’efforts pour tenter de préserver l’anonymat.

 

BANKSY pourrait envisager de céder ses droits d’auteur à la société Pest Control Office Limited afin qu’elle puisse agir sur le fondement des droits d’auteur. Pour justifier ses droits, la société devrait soit prouver qu’elle a divulgué les œuvres sous son nom – ce qui n’est pas le cas ; soit présenter une cession de droits d’auteur…identifiant par la même occasion le ou les auteurs des œuvres !

 

 

* * *

 

Les règles qui régissent la propriété intellectuelle peuvent varier d’un pays à un autre mais demeurent applicables à tous, même à l’artiste anonyme le plus célèbre de sa génération (mais l’étau se resserre…[8]). Sa créativité offre toutefois une nouvelle vision de ces règles et de leur mise en œuvre. 

 

 

PS : Pour ceux qui ne disposent pas de plus de 11 millions d’euros pour s’offrir une œuvre de l’artiste[9], l’hôtel « à la pire vue du monde » propose quelques objets à la vente. Les bénéfices sont destinés à des projets locaux palestiniens : The Walled Off Hotel.

 

 

 

 

 

A propos de l'auteur

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Avocat   Karen SAMMIER est titulaire d'un Master en Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation obtenu en 2005 ainsi que d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle... En savoir +

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Droit commercial Propriété intellectuelle & Nouvelles technologies
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Karen SAMMIER

Avocat

 

Karen SAMMIER est titulaire d'un Master en Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation obtenu en 2005 ainsi que d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies obtenu en 2006, auprès de l’Université du Droit et de la Santé de LILLE II.



Après avoir travaillé en entreprises, en cabinets d’avocats et au sein d’universités, Karen SAMMIER intègre le Cabinet LEXCAP en septembre 2016 et prête serment en 2024.



Au sein d’une équipe spécialisée, les domaines d’intervention de Karen SAMMIER sont plus particulièrement :

 

- Droit de la propriété intellectuelle,

- Droit économique,

- Droit de la distribution,

- Droit de la consommation,

- Droit des contrats,

- Droit de la concurrence,

- Droit des nouvelles technologies.

 

Dans ces domaines, Karen SAMMIER a su notamment développer une compétence particulière dans le secteur des entreprises de distribution (généralistes et spécialisées).