On le sait désormais, la communication « santé » sur les produits alimentaires est assez strictement encadrée par les dispositions du Règlement n°1924/2006 du 20 décembre 2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, entré en vigueur le 1er juillet 2007, et ses actes d’exécution.
Au titre de ce règlement général, les instances européennes ont adopté un règlement 432/2012/CE établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires qui a été publié le 25 Mai 2012. Il est entré en application le 14 Décembre 2012 et a été modifié le 11 Juin 2013 par le règlement 536/2013/CE autorisant 6 nouvelles allégations. Ainsi, depuis le 14 Décembre 2012, seules les allégations autorisées par un texte de loi (décision ou règlement européen) sont utilisables si les conditions d’utilisation sont respectées.
De même, les allégations présentes dans la "Pending list" (correspondant aux allégations relatives aux substances botaniques en cours d’évaluation) sont autorisées dans l’attente d’une décision de la Commission Européenne (considérants 10 et 11 du Règlement n°432/2012).
Au-delà de ces allégations spécifiques, le législateur communautaire a envisagé la possibilité de faire référence à des allégations plus générales.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 10.3 du Règlement n°1924/2006 précité que :
« Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14 ».
En d’autres termes, on a pu considérer que la mention « vitamine B et zinc pour le cerveau » pouvait être plus compréhensible au consommateur que la mention « Les vitamines B1 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal, au fonctionnement normal du système nerveux, ainsi qu’à des fonctions psychologiques normales ».
Toutefois, il convient alors que la mention générale « accompagne » l’allégation spécifique et expressément autorisée.
Mais il a encore fallu préciser que la notion d’accompagnement devait recouvrir tant une dimension « matérielle que visuelle » et c’est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 30 janvier 2020 (CJUE, 30 janvier 2020, aff. C-524/2018).
Première précision, la possibilité de faire référence aux effets bénéfiques généraux d’une denrée alimentaire ou d’une substance étant dérogatoire au principe de la justification scientifique des allégations spécifiques, elle doit être d’interprétation stricte (considérant n°38).
Deuxième précision, l’interprétation doit être effectuée au regard du fameux consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (considérant n°40).
Troisième précision, la notion « d’accompagnement » doit être interprétée selon deux dimensions : l’une matérielle et relative au sens des allégations génériques / spécifiques, l’autre visuelle quant à l’emplacement desdites allégations (considérant n°40).
S’agissant de la dimension matérielle, il faut principalement retenir que la référence à un effet bénéfique général doit avoir un contenu en correspondance avec l’allégation spécifique liée à la substance. En d’autres termes, l’allégation spécifique devra préciser le contenu de l’allégation générique (considérants n°40 et 41).
S’agissant de la dimension visuelle, il faut par principe que les deux allégations se retrouvent sur un même champ visuel.
La Cour considère ainsi que le consommateur doit avoir une « perception immédiate », ce qui implique « une proximité spatiale ou un voisinage immédiat » entre la référence à un effet bénéfique général et l’allégation de santé autorisée (considérant n°47).
La CJUE a dû nécessairement cependant faire preuve de pragmatisme notamment au regard du nombre d’informations qui sont, d’ores et déjà, exigées sur l’étiquetage des produits (cf. par exemple le Règlement 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires).
Ainsi, la juridiction a dû se prononcer sur la pratique courante du renvoi par un astérisque en face principale vers une mention complémentaire en face secondaire pour l’entériner, par principe, mais de manière « exceptionnelle » (considérant n°48 et 50).
Quatrième précision de la CJUE dans cet arrêt, la Haute Juridiction rappelle que si les références à un effet bénéfique général d’une denrée ou d’une substance devraient normalement être scientifiquement étayées, une telle exigence est considérée comme remplie lorsqu’il est visé et fait application des allégations spécifiques préalablement autorisées (considérant n°58).