Injure déposée à titre de marque : l'importance du contexte

   
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En avril 2015, une société de production allemande (Constantin Film) dépose une demande de marque de l’Union « Fack Ju Göhte » pour designer divers produits et services, notamment pour des articles cosmétiques, de bijouterie, de bureau, de voyage et de sport, des jeux, des denrées alimentaires et des boissons.

L’EUIPO (l’examinateur puis la chambre des recours) refuse la demande de marque au motif que le signe serait contraire aux bonnes mœurs[1].

Le demandeur conteste la décision de l’EUIPO devant le Tribunal de l’Union. Celui-ci confirme la décision de l’EUIPO en janvier 2018.

L’EUIPO et le Tribunal ont considéré que la demande de marque « Fack Ju Göhte » (« Fuck You Goethe » en anglais) devait être refusée car le signe serait contraire aux bonnes mœurs. Le Tribunal a notamment estimé que l’expression « FUCK YOU » était empreinte d’une « vulgarité intrinsèque ».

Le demandeur a décidé de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Au terme de sa décision du 27.02.2020[2], la CJUE estime que l’EUIPO et le Tribunal ne pouvaient parvenir à cette conclusion sans tenir compte de l’ensemble des éléments du contexte.

La Cour rappelle notamment que la notion de « bonnes mœurs » doit être interprétée en tenant compte de son sens habituel ainsi que du contexte dans lequel elle est généralement utilisée :

« Cette notion se réfère, dans son sens habituel, aux valeurs et aux normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné. Ces valeurs et ces normes, qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps et de varier dans l’espace, doivent être déterminées en fonction du consensus social prévalant dans cette société au moment de l’évaluation.

Aux fins de cette détermination, il doit être tenu dûment compte du contexte social, y compris, le cas échéant, des diversités culturelles, religieuses ou philosophiques qui le caractérisent, afin d’évaluer, de manière objective, ce que ladite société considère à ce moment comme moralement acceptable. »

La Cour ajoute « savoir si un signe […] est contraire aux bonnes mœurs nécessite une analyse de l’ensemble des éléments propres à l’espèce afin de déterminer la manière dont le public pertinent percevrait un tel signe en cas d’utilisation de celui-ci en tant que marque pour les biens ou les services revendiqués ».

Comme le précise la Cour, la contrariété aux bonnes mœurs ne se résume pas à un signe de « mauvais goût ». Pour être qualifié de contraire aux bonnes mœurs, un signe doit aller à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société telles qu’elles existent à ce moment.

Pour cela, il convient « de se fonder sur la perception d’une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres à la partie de l’Union concernée. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l’opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d’évaluer la perception de ce public. »

En l’espèce, la Cour reproche à l’EUIPO et au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d’éléments importants du contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée à savoir le fait que le signe « Fack Ju Göhte » correspond également au titre de plusieurs comédies à succès[3] et que le public pertinent[4] ne semble pas avoir considéré ce titre de films comme contraire aux bonnes mœurs.

La CJUE annule la décision du Tribunal de l’Union et celle de la chambre des recours de l’EUIPO.

L’EUIPO devra à nouveau se prononcer sur la demande de marque, en tenant compte des critiques de la CJUE.

                                                          * * *

Il ne faut pas déduire de cette décision qu’un signe tel que "FUCK YOU" ou sa traduction dans une autre langue de l’UE peut désormais constituer une marque valable.

En effet, la décision de la CJUE n'enseigne pas que ce signe serait devenu une marque "socialement acceptable" et non contraire aux bonnes mœurs.

Cette décision rappelle que la contrariété aux bonnes mœurs implique d'étudier la demande de marque dans son contexte global, en tenant compte notamment de l'époque, du lieu, du public concerné et des circonstances dans lesquelles la marque doit apparaître.

 

[1] Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous f)

[2] Affaire C‑240/18 P https://bit.ly/386i8iL

[3] Le titre allemand de la comédie est devenu « Suck me Shakespeare » au Royaume Uni et, beaucoup plus sagement « Un prof pas comme les autres » en France.

[4] Grand public germanophone de l’UE

 

 

 

 

 

 

A propos de l'auteur

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Avocat   Karen SAMMIER est titulaire d'un Master en Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation obtenu en 2005 ainsi que d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle... En savoir +

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Karen SAMMIER

Avocat

 

Karen SAMMIER est titulaire d'un Master en Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation obtenu en 2005 ainsi que d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies obtenu en 2006, auprès de l’Université du Droit et de la Santé de LILLE II.



Après avoir travaillé en entreprises, en cabinets d’avocats et au sein d’universités, Karen SAMMIER intègre le Cabinet LEXCAP en septembre 2016 et prête serment en 2024.



Au sein d’une équipe spécialisée, les domaines d’intervention de Karen SAMMIER sont plus particulièrement :

 

- Droit de la propriété intellectuelle,

- Droit économique,

- Droit de la distribution,

- Droit de la consommation,

- Droit des contrats,

- Droit de la concurrence,

- Droit des nouvelles technologies.

 

Dans ces domaines, Karen SAMMIER a su notamment développer une compétence particulière dans le secteur des entreprises de distribution (généralistes et spécialisées).