L’effet anti « gueule de bois » au prisme de la loi

   
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La presse s’est récemment fait l’écho d’une décision rendue par une Cour d’appel allemande quant à l’interdiction de promouvoir un produit contre la « gueule de bois »[1].

 

 

Plus précisément, il s’agissait de la commercialisation de deux compléments alimentaires, sous forme de stick et de poudre à mélanger, à consommer avant une soirée bien arrosée et qui devaient permettre de limiter les effets induits par une trop grande consommation d’alcool.

 

 

Un sujet qui, bien évidemment, ne pouvait pas me laisser insensible[2]

 

 

Il convient de rappeler que la réglementation communautaire sur les compléments alimentaires fixe déjà des règles strictes d’étiquetage et, notamment, prohibe toute présentation commerciale qui tendrait à faire croire au consommateur que le produit a des propriétés similaires à celle d’un médicament :

 

« L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés » (article 6.2 de la Directive n°2002/46 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires).

 

 

La réglementation française applicable aux compléments alimentaires a repris, au mot près, cette interdiction (article 8 du Décret n°2006-352 du 20 mars 2006).

 

 

Et l’on peut encore préciser que l’interdiction porte de manière plus générale sur toute les denrées alimentaires, leur présentation, publicité ou étiquetage :

 

« Sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés » (article 7 du Règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, directement applicable en droit français).

 

 

La question principalement débattue devant la juridiction allemande était donc de savoir si la notion de « gueule de bois » pouvait être assimilée à une maladie.

 

 

Pour la juridiction allemande, la simple perturbation mineure, négligeable ou passagère de la condition normale du corps, celle qui dépasse « les hauts et les bas naturels du corps », relève de la maladie.

 

 

La circonstance que le produit ait vocation à intervenir sur des symptômes relatifs à la fatigue, la nausée ou les maux de tête suffirait également à caractériser l’effet thérapeutique.

 

 

Bien évidemment et sous réserve d’une lecture plus approfondie de la décision et d’une analyse de l’étiquetage, il semble néanmoins qu’une telle interprétation soit assez extensive.

 

 

On peut ainsi légitimement s’interroger pour savoir si les « symptômes » visés ne sont pas de simples états physiologiques ne ressortant pas du domaine de la maladie humaine…sauf à considérer qu’un déjeuner un peu chargé, lui aussi générateur d’une fatigue en début d’après-midi voire de nausées, relève du domaine de la sécurité sociale…

 

 

La juridiction semble plutôt se fonder sur la volonté, d’ailleurs affichée par la décision, de préserver un public jeune et supposé fragile, l’interdiction s’inscrivant alors dans l’intérêt général de protection de la santé.

 

 

En ce sens, la jurisprudence allemande adopte une interprétation large à l’instar de celles retenues tant par les juridictions nationales que communautaires sur la notion de médicament par présentation par exemple.

 

 

On est également proche de l’analyse de la jurisprudence de la CJUE justifiant la prohibition des allégations de santé sur les boissons alcooliques :

 

« S’agissant, en premier lieu, de la protection de la santé, il importe de souligner que, compte tenu des risques de dépendance et d’abus ainsi que des effets nocifs complexes avérés liés à la consommation d’alcool, notamment la survenance de maladies graves, les boissons alcooliques représentent une catégorie spéciale de denrées alimentaires soumise à une régulation particulièrement stricte.

À cet égard, la Cour a déjà reconnu, à plusieurs reprises, que des mesures limitant les possibilités de publicité pour des boissons alcooliques et cherchant ainsi à lutter contre l’abus d’alcool répondent à des préoccupations de santé publique et que la protection de cette dernière constitue, comme cela résulte également de l’article 9 TFUE, un objectif d’intérêt général de nature, le cas échéant, à justifier une restriction à une liberté fondamentale (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 1980, Commission/France, 152/78, Rec. p. 2299, point 17; du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía, C‑l/90 et C‑176/90, Rec. p. I‑4151, point 15; du 13 juillet 2004, Commission/France, C‑262/02, Rec. p. I‑6569, point 30; ainsi que Bacardi France, C‑429/02, Rec. p. I‑6613, point 37).

En outre, si, déjà de manière générale, il résulte de l’article 3, sous a), du règlement no 1924/2006 que les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses, cette prescription vaut, à plus forte raison, pour les boissons alcooliques. En effet, il est essentiel que toutes les allégations concernant ces boissons soient dépourvues de toute ambiguïté, afin que les consommateurs soient en mesure de réguler leur consommation en tenant compte de tous les dangers intrinsèques qui s’attachent à ladite consommation, et ce faisant de protéger efficacement leur santé.

Or, dans une affaire telle que celle au principal, l’allégation litigieuse, à supposer qu’elle puisse être considérée en soi comme matériellement exacte en ce qu’elle signale une teneur réduite en acidité, s’avère néanmoins incomplète. En effet, ladite allégation met en avant une certaine qualité de nature à faciliter la digestion, alors qu’elle passe sous silence le fait que, indépendamment du bon déroulement de la digestion, des dangers inhérents à la consommation de boissons alcooliques n’en sont nullement écartés ni même limités pour autant.

Ainsi, le législateur de l’Union a pu considérer, à bon droit, que des allégations telles que celle en cause au principal sont ambiguës, voire trompeuses, dès lors qu’elles se rapportent à une boisson alcoolique. En effet, en mettant en relief uniquement sa digestion facile, l’allégation litigieuse est de nature à encourager la consommation du vin en question et, en définitive, à accroître les risques inhérents à une consommation non modérée de toute boisson alcoolique pour la santé des consommateurs. Dès lors, l’interdiction de telles allégations peut se justifier au regard de l’exigence de garantir un niveau élevé de protection de la santé pour le consommateur ».

 

 

La méconnaissance de ces dispositions rappelées précédemment pourrait être relevée en France, notamment, par les Directions Départementales de Protection des Populations.

 

 

Il pourrait être caractérisé une infraction de tromperie, qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel, réprimée par 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende pour la personne physique (L 454-1 du Code de la consommation) outre les peines accessoires (L 454-5 du Code de la consommation notamment), et jusqu’à 1 500 000,00 euros pour les personnes morales (L 454-5 du Code de la consommation) outre les peines accessoires.

 

 

Les poursuites pourraient également être engagées, en l’absence de caractérisation du délit de tromperie, sur le fondement des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code de la consommation, réprimées par une contravention de 5ème classe (articles R 412-18 et R 451-1 du Code de la consommation) par infraction constatée.

 

 

L’Administration pourrait également envisager la mise en œuvre d’une procédure pré-contentieuse ou contentieuse de nature administrative.

 

 

A cet égard et après avoir notifié un projet de décision administrative, elle serait en mesure d’adopter une mesure d’injonction à réaliser dans un délai déterminé (modification de l’étiquetage, suspension de la mise sur le marché, retrait ou rappel de produits…) (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation).

 

 

Etant enfin précisé que les deux voies, pénale et administrative, sont susceptibles être suivies cumulativement.

 

 

Il pourrait également être considéré que le produit commercialisé n’est pas simplement une denrée alimentaire mais constitue en réalité un médicament au sens des dispositions de l’article L 5111-1 du Code de la santé publique dont la définition donnée est proche :

 

« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ».

 

 

Dans une telle hypothèse, les infractions à relever pourraient être également nombreuses : exercice illégal de la pharmacie (L 4211-1 et L 4223-1 et suivants du Code de la santé publique), vente de médicament sans autorisation de mise sur le marché (articles L 5121-8 et suivants du Code de la santé publique).

 

 

[2] Pour les esprits torturés : évidemment, dans la mesure où la réglementation sur les denrées alimentaires, dont les compléments alimentaires, fait partie de mon champ d’intervention professionnel.

A propos de l'auteur

Photo de Flavien  MEUNIER

Avocat au Barreau de NANTES Master 2 en Droit Communautaire – Juriste en Droit de l’Union Ex-Chargé d’enseignement à l’Université d’Angers Membre... En savoir +

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Flavien MEUNIER

Avocat au Barreau de NANTES

Master 2 en Droit Communautaire – Juriste en Droit de l’Union

Ex-Chargé d’enseignement à l’Université d’Angers

Membre de l'Association Française des Avocats-Conseils auprès des Collectivités Territoriales

Arbitre sur le site https://madecision.ejust.law/

Titulaire d’un Master 2 en Droit Communautaire – Juriste en droit de l’Union (Université Rennes 1), Flavien MEUNIER a intégré le cabinet LEXCAP en avril 2005 en tant que Juriste et a prêté serment en décembre 2008.

 

Flavien MEUNIER exerce principalement dans trois domaines d'expertise différents :

 

Tout d'abord, il exerce ses fonctions de conseil et de représentation des personnes publiques et privées dans tous les domaines du Droit Public et de la Construction.

Compte tenu de la complexité de la matière administrative, Flavien MEUNIER a particulièrement orienté son exercice dans les domaines de la fonction publique, l'urbanisme et les contentieux liés à la responsabilité.

A ce titre, il conseille et assiste ses clients tant en phase gracieuse qu’en phase contentieuse devant les juridictions disciplinaires et administratives.

 

Flavien MEUNIER a également développé une activité importante dans le domaine du droit de la santé (responsabilité civile et administrative, contentieux disciplinaire ordinal).

Il intervient tant en demande qu’en défense pour accompagner les établissements de santé, praticiens libéraux et hospitaliers, et particuliers, dans leurs démarches amiables et/ou contentieuses.

 


Enfin, Flavien MEUNIER a développé une activité importante dans le domaine des produits de santé (produits alimentaires, compléments alimentaires, cosmétiques...).

Il assiste les opérateurs économiques dans le cadre de la formulation de leurs produits, vérifie les étiquetages pour assurer leur conformité réglementaire...

Il accompagne les professionnels dans le cadre de leus démarches vis-à-vis des autorités administratives tant en phase gracieuse (recours gracieux, mesures d'injonction, enquête SNE et DGCCRF) qu'en phase contentieuse (Tribunal administratif, Tribunal correctionnel...).



Me MEUNIER est inscrit à l’Ordre des Avocats d’Angers depuis décembre 2008 et est associé au sein de la SELARL LEXCAP depuis le 1er octobre 2015.